AFFAIRE CZEKALLA c. PORTUGAL

Peticija Nr. 38830/97 · Priimta 2002-10-10 · ECLI:CE:ECHR:2002:1010JUD003883097 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
38830/97
Priimta
2002-10-10
Valstybė atsakovė
PRT
Išvada
Violation de l'art. 6-1 et 6-3-c;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 6-3-c, 6-3, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasG. RessTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasL. CaflischTeisėjasR. TürmenTeisėjasB. ZupančičTeisėjasH.S. GreveTeisėjasK. TrajaKanclerisV. Berger
Santrauka
Rengiama…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CZEKALLA c. PORTUGAL

(Requête no 38830/97)

DÉFINITIF

10/01/2003

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2002

En l’affaire Czekalla c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,

I. Cabral Barreto,

L. Caflisch,

R. Türmen,

B. Zupančič,

Mme H.S. Greve,

M. K. Traja, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La procédure pénale

« La demande en cause [celle du 3 août 1995] (...) a été formée sur le fondement de l’article 98 du code de procédure pénale. Si par cette demande le requérant prétendait faire appel du jugement de condamnation, il convient de préciser qu’elle ne pouvait avoir un tel effet. Le recours de l’accusé Czekalla contre ce jugement est celui qui a été déposé par son avocate d’office, lequel a été déjà examiné. (...) Son contenu [de la demande du 3 août 1995], quel qu’il soit – et il sera examiné lorsque le dossier aura été transmis au tribunal de première instance –, ne pouvait donc affecter ou influencer la marche de la procédure. C’est pourquoi ladite demande ne peut empêcher le trânsito em julgado [passage en force de chose jugée] de l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996. »

B. La procédure disciplinaire contre Me T.M.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le code de procédure pénale

Article 62

« 1. L’accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure.

Article 63 § 2

« L’accusé peut dénoncer tout acte accompli en son nom par son défenseur, pourvu qu’il le fasse par déclaration expresse antérieure à la décision concernant cet acte. »

Article 66

« 1. La désignation d’un défenseur d’office est notifiée à l’accusé s’il n’est pas présent à l’acte.

Sont responsables de cette rétribution, suivant les cas, l’accusé, l’assistente, les parties civiles ou le ministère de la Justice. »

Article 92

« 1. Dans les actes de procédure, tant écrits qu’oraux, il est fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité.

(...) »

Article 98 § 1

« L’accusé, même s’il se trouve en liberté, peut présenter des exposés, des mémoires et des requêtes à tout stade de la procédure, même s’ils ne sont pas signés par le défenseur, pour autant qu’ils soient relatifs à l’objet de la procédure ou qu’ils aient pour but la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Les exposés, mémoires et requêtes de l’accusé sont toujours versés au dossier. »

Article 412

« 1. La motivation énonce de manière détaillée les moyens du recours et s’achève par les conclusions, développées point par point, dans lesquelles l’appelant résume les raisons de son recours.

a) Les normes juridiques violées ;

b) Le sens dans lequel, de l’avis de l’appelant, le tribunal a quo a interprété ou appliqué chaque norme et le sens dans lequel une telle norme aurait dû être interprétée ou appliquée (...) »

B. Le code de procédure civile

« Lorsque les conclusions font défaut, sont déficientes, obscures, complexes (...) le rapporteur doit inviter l’appelant à les présenter, les compléter, les éclaircir ou les résumer, sous peine de non-examen du recours (...) »

C. La jurisprudence de la Cour suprême et du Tribunal constitutionnel

D. L’exercice de la profession d’avocat au Portugal

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

(...)

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

« (...) il s’agissait là d’une situation où la carence de l’avocat d’office est apparue manifeste et qui a eu de graves conséquences pour la défense du requérant, dans la mesure où celui-ci s’est vu refuser l’accès à la Cour suprême. Dans les circonstances particulières de la cause et compte tenu également de la qualité d’étranger du requérant, il incombait aux autorités portugaises compétentes d’agir de manière à assurer au requérant la jouissance effective de son droit à l’assistance d’un défenseur (...) »

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral,

ii. 11 000 EUR (onze mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 880 EUR (huit cent quatre-vingts euros) déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;

b) que ces montants seront à majorer, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress

Greffier Président

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